P-10, r. 18 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de pharmacien

Texte complet
5. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les diplômes universitaires pertinents, délivrés au Québec ou ailleurs;
2°  la nature et le contenu des cours universitaires pertinents réussis par le candidat, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation complétés avec succès par le candidat, de même que toute autre activité pertinente de formation continue ou de perfectionnement;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente de travail du candidat;
5°  le fait que le candidat ait réussi l’examen d’évaluation et l’examen d’aptitude administrés par l’organisme constitué par la Loi constituant en corporation le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada, (1963) 12 Eliz. II, ch. 77.
D. 541-2008, a. 5; Décision OPQ 2017-142, a. 3.
5. Dans l’appréciation de la formation invoquée au soutien d’une demande de reconnaissance d’équivalence, il est tenu compte notamment de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  les diplômes universitaires pertinents, délivrés au Québec ou ailleurs;
2°  la nature et le contenu des cours universitaires pertinents réussis par le candidat, le nombre de crédits s’y rapportant de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation complétés avec succès par le candidat, de même que toute autre activité pertinente de formation continue ou de perfectionnement;
4°  la nature et la durée de l’expérience pertinente de travail du candidat;
5°  le fait que le candidat ait réussi l’examen d’évaluation administré par l’organisme constitué par la Loi constituant en corporation le Bureau des examinateurs en pharmacie du Canada, (1963) 12 Eliz. II, ch. 77.
D. 541-2008, a. 5.